J.O. 254 du 30 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris


NOR : MENF0402215D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 442-4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 133 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 98-1156 du 16 décembre 1998 et no 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 19 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris (17e) qui remplissent les conditions fixées par l'article 133 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée peuvent, s'ils satisfont aux exigences de l'article 5 ou, le cas échéant, de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans un des corps de fonctionnaires précisés à l'article 3.

Article 2


L'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite à un examen professionnel, sauf pour les personnels ayant vocation à intégrer le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil mentionnés à l'article 3, à l'exception du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, le programme, le contenu et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel.

L'intégration dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est prononcée après inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude des candidats estimés aptes à accéder à ce corps, établie par le recteur de l'académie de Paris au vu des services accomplis par les intéressés au sein de l'école des métiers Jean-Drouant et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 3


Les personnels bénéficiaires de l'intégration dans les conditions prévues à l'article 2 sont nommés en qualité de stagiaire, à compter du 1er septembre 2002, conformément au tableau de correspondance ci-après :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 254 du 30/10/2004 texte numéro 4


Article 4


Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intrégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.

Article 5


Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau